Préjugé n°3 : “Vous n’avez aucun pouvoir légal!”

Bonjour à tous ! Aujourd’hui, on se retrouve pour un nouvel article combattant les préjugés liés au recouvrement de créances. Le préjugé n°3 de notre série : “vous n’avez aucun pouvoir légal !”, est une vision de notre métier que nous ne voulons pas laisser se diffuser ; c’est pour cela que notre communication s’est tournée sur le sujet.

La méconnaissance du monde du recouvrement de créances, ainsi que la supposée toute puissance des huissiers de justice; peuvent laisser penser que notre métier n’a aucun pouvoir légal alors que c’est faux.

Notre activité connaît des réglementations et notre société est sous agrément du Procureur de la République. En effet, pour créer une société de recouvrement, quelques préalables indispensables doivent être connus. D’abord, un compte dédié à la réception des sommes recouvertes doit être mis en place, et une assurance  responsabilité civile professionnelle s’avère obligatoire.

Par ailleurs, le futur chef d’entreprise doit enregistrer son entreprise auprès de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de son lieu d’établissement; comme pour n’importe quelle autre entreprise. En revanche, créer une société de recouvrement nécessite une formalité spécifique : en déclarer l’existence auprès du procureur de la République.

Nos actions sont prioritairement amiables…

Le recouvrement de créances est une pratique tout à fait légale. Elle  vous apporte justement une grande plus-value au niveau de la phase amiable; bien plus intéressante et rentable que la phase judiciaire qui peut se révéler précipitée dans bien des cas.

Bien que l’on soit toujours dans l’aspect amiable, le recouvrement des créances est régi par les articles R124-1 à 7.

Article R124-1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Article R124-2

Les personnes mentionnées à l’article R. 124-1 justifient qu’elles ont souscrit un contrat d’assurance les garantissant; contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité.

Elles justifient également être titulaires d’un compte dans l’un des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l’une des institutions ou l’un des établissements de services mentionnés à l’article L. 518-1 du même code.

La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l’activité, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Article R124-3
La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.

Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Article R124-4

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l’article L. 111-8;
4° L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-8.

Article R124-5

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu’elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur; à moins que le paiement résulte de l’exécution d’un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s’acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Article R124-6
Pour tout paiement, le débiteur doit recevoir une quittance correspondant au montant versé.

Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d’un mois à compter de leur encaissement effectif.

Bien que bénéficiant d’un encadrement légal plutôt conséquent, celui-ci prévoit également des sanctions à son manquement.

Article R124-7

Est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article R. 124-1 de :

1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article R. 124-2 ;

2° Omettre l’une des mentions prévues à l’article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

…Mais peuvent aboutir à une action judiciaire

En dernier recours, nous pouvons engager une action judiciaire pour vos débiteurs les plus récalcitrants; en collaboration avec nos partenaires avocats et huissiers.

Deux types de procédure peuvent être lancées par nos services : la requête en injonction de payer, ainsi que l’assignation. Toutes deux ont pour but d’obtenir un titre exécutoire, celui-ci ayant pour effet de donner au débiteur une obligation de règlement. De plus, lors de son obtention, celui-ci nous ouvre la porte à des mesures plus radicales, comme des droits de saisie et d’exécution forcée. Cet aspect est sous-traité  par nos services, en faveur des huissiers de justice territorialement compétents.

Les efforts de notre cabinet se concentreront donc sur la partie amiable du recouvrement. En effet, nous attachons une haute importance à la responsabilisation du débiteur : s’il comprend pourquoi il doit payer, et comment faire pour ne plus que cela arrive, la gestion amiable aura porté ses fruits.

Pourquoi se concentrer sur l’amiable ?

Car nous avons une mentalité différente de nos confrères huissiers qui appliqueront la loi à la lettre, sans expliquer quoi que ce soit au débiteur. Ces aspects d’information, de prévention et de responsabilisation sont donc propres à notre métier;  il est impossible que d’autres le fassent.

Ces actions judiciaires interviendront donc en dernier ressort, et forcément à la suite d’une tentative amiable.

Ainsi, nous sommes en mesure de gérer vos créances de la phase amiable à la phase judiciaire si elle doit avoir lieu, donc par tous les moyens possibles. Notre seul objectif : vous rendre votre argent !

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